16.1. Un producteur peut demander au Syndicat de modifier son contingent par écrit et au plus tard 15 jours avant le début de la saison de coupe qui est indiquée à son certificat de contingent. Le Syndicat ne peut considérer que des demandes de modification à l’égard de la provenance des bois, le mode de production et la période de livraison à l’intérieur d’une même saison de coupe. Pour disposer de ces demandes, il doit tenir compte des besoins des acheteurs et des contrats de mise en marché en vigueur.
Le Syndicat autorise au plus une demande de modification d’un producteur dont le contingent est inférieur à 500 t.m.v., 2 modifications lorsque la quantité varie de 500 à 1 000 t.m.v., 3 modifications lorsque la quantité varie de 1 001 à 2 000 t.m.v. et 4 modifications pour toute quantité supérieure à 2 000 t.m.v.
Décision 7789, a. 13; Décision 8842, a. 11.